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Régi par la loi fédérale nº8 de 1984, amendée par la loi nº13 de 1988,
le droit des sociétés définit 7 formes de sociétés et pose le
principe de la participation majoritaire d’un partenaire local dans
le capital.
1/ LES SOCIETES DE PERSONNES
Partnership Company ou General Partnership (Société en
Nom Collectif) Cette forme de société est totalement réservée aux
nationaux, car les partenaires sont solidairement et indéfiniment
responsables sur leurs biens propres des dettes de l'entreprise.
Commandite Company (Société en commandite simple) Ce type de
sociétés comporte deux catégories d'associés : - Les commandités
exclusivement ressortissants des E.A.U. et responsables
solidairement des dettes sociales sur leur patrimoine personnel. -
Les commanditaires qui peuvent être des étrangers mais n'ayant aucun
droit à s'ingérer dans la gestion de la société sous peine d'être
considérés comme commandités. Leur responsabilité est limitée à
concurrence de leurs parts sociales.
En Participation Company (Société en participation) Privée de
toute personnalité morale, ce type de société est occulte et n'est
pas déclaré aux tiers. Elle permet de bénéficier des avantages
accordés aux nationaux et donc de contourner l'interdiction de
location de licence mais présente incontestablement un risque. En
effet, aucun pouvoir n'est reconnu à l'étranger, seul le national
apparaissant. De ce fait, en cas de problème financier affectant le
partenaire émirien, la société sera considérée comme partie
intégrante de son patrimoine et pourra être saisie.
2/ LES SOCIETES DE CAPITAUX
Public Shareholding Company ou Public Joint Stock Company
(Société Anonyme Publique) Les actionnaires ne sont responsables
qu'à hauteur de leurs participations. Le partenaire étranger est
autorisé à posséder 49% des actions dans ce type de sociétés, sauf
dans les secteurs réservés aux seuls nationaux comme les
représentations de société et les activités de transport. Bien que
la majorité des membres du Conseil d'Administration ainsi que son
Président doivent être des nationaux, le Vice-Président peut être
étranger. La société doit être constituée par dix personnes au
moins. Le Conseil d'Administration doit comporter de 3 à 15 membres,
dont une majorité de nationalité émirienne.
Le capital doit être de
10 millions AED au minimum. Comme toutes sociétés faisant appel à
l'épargne publique, ce type de sociétés doit faire l'objet de
procédures de contrôle liées à son statut. Une étude de faisabilité
doit être soumise au ministère de tutelle, les délais d'exécution
devant être précisés. Les fondateurs doivent souscrire au capital
social dans une proportion de 20 à 45% et leurs actions doivent être
libérées avant tout appel à la souscription par le public. La
constitution d'une telle société doit répondre à un formalisme très
strict, conformément aux dispositions prévues par l'article 68 de la
loi n°8 de 1984, amendée 1988.
Private Shareholding Company ou Private Joint Stock
Company (Société Anonyme Privée) Elle peut être fondée par 3
personnes. Il n'y a pas d'appel à l'épargne publique. Le capital
minimum requis est de 2 millions EAD (1USD = 3,6725 AED). Les règles
de la Public Shareholding s'appliquent à la Private Shareholding.
3/ LES SOCIETES MIXTES
Limited Liability Company (Société à Responsabilité Limitée)
Les associés doivent être au moins deux et au maximum cinquante. Le
capital minimal est fixé à 150.000 AED, mais chaque émirat peut
instaurer un minimum supérieur à la loi. Ainsi, le Dubai Economic
Department exige 300.000 AED, divisibles en parts de 1 000 AED. Le
nom des actionnaires et leur part du capital doivent être précisés
dans le contrat de création de la société. La participation
étrangère maximale autorisée est de 49%, mais la loi permet un
accord entre les parties sur un partage des profits et des pertes
différent de la répartition du capital. Quand les partenaires sont
au nombre de 7 ou plus, un conseil de surveillance doit être créé.
Trois partenaires au moins doivent être nommés dans les statuts,
renouvelables par l'Assemblée Générale. Le conseil de surveillance
contrôle l'activité du gérant (Manager). Le gérant peut être un
associé ou une autre personne de nationalité émirienne ou non,
contrairement à la société anonyme où le Président doit être émirien.
Il n'y a pas de limitations aux pouvoirs du gérant, sauf clause
contraire, contrairement aux autres formes de société où ceux-ci
sont définis dans les statuts. En dehors de la banque, de
l'assurance et des investissements financiers, les LLCs peuvent
opérer dans l'activité de leur choix. N.B. Cet équivalent de nos
SARL est bien évidemment la forme de société qui répond le mieux aux
besoins des sociétés ou investisseurs étrangers.
Commandite Company by shares (Commandite Par Actions) La
prise de parts dans ce type de sociétés est permise aux étrangers
bien que les autorités n'aient pas encore créé les procédures
pratiques le permettant. Ces sociétés comportent deux types
d'associés : - Les gérants associés (les commanditaires),
responsables sur leurs biens propres du passif de la société. - Les
actionnaires, dont la responsabilité est limitée à leur
participation. Le capital doit être au minimum de 500 000 AED
divisibles en actions transférables de même valeur. La gestion de la
société est confiée à un commandité choisi et désigné dans les
statuts de la société et serait comparable à un commandité gérant
d'une société en nom collectif. Un conseil de surveillance formé
d'au moins trois membres est nommé par l'assemblée générale. Les
gérants doivent cependant impérativement être des émiriens, en
accord avec l'article 257 de la loi fédérale n°8 de 1984, amendée
1988, ce qui explique que ces sociétés sont peu attractives pour un
investisseur étranger.
4/ LES SOCIETES CIVILES
Civil Companies et Professionnal Companies. Une loi fédérale
fortement marquée par le droit musulman régit actuellement
l'ensemble des Sociétés Civiles. Toutefois, les Professional
Companies s'adressent avant tout aux professions libérales. La seule
obligation entraînée par le choix de ce statut est de nommer un
"agent de service". Ces sociétés sont exemptées d'enregistrement,
sauf si elles adoptent un statut de responsabilité limitée. Une
réglementation nouvelle des Professionnal Companies est à l'étude.
5/ LES SOCIETES A VOCATION INDUSTRIELLE
La loi Fédérale n°1 de
1979 s'applique à tous les projets industriels, certains secteurs
bénéficiant toutefois d'un régime particulier. La loi définit le
"projet industriel" comme la transformation de matières premières en
produits semi-finis ou finis ou la transformation de produits
semi-finis en produits finis. L'extension ou la rénovation d'une
unité industrielle sont également qualifiées de "projet industriel".
Procédure et
obligations
Majorité de nationaux émiriens au conseil d'administration (soit au
minimum 51%).
Lettre de non-objection des autorités de l'émirat.
Demande de licence auprès du Ministère des Finances et de
l'Industrie, accompagnée d'un résumé du projet, d'une étude de
faisabilité et des détails de l'emplacement proposé.
Après
approbation du projet par le Ministère, sur recommandation du Comité
Consultatif Pour les Projets Industriels (Ministry's Consultative
Industrial Committee), la licence industrielle doit être demandée
auprès de la Municipalité de l'émirat concerné,
Enregistrement auprès de la Chambre de Commerce et d'Industrie
locale et au Registre des Projets Industriels conservé au Ministère
de l'Industrie.
Financement
Un financement - sous la forme d'un prêt ou d'une participation
au capital jusqu'à 60% du coût du projet - peut être obtenu auprès
de l'Emirates Industrial Bank. Les prêts accordés le sont
généralement à des taux substantiellement inférieurs à ceux du
marché.
6/ LES SUCCURSALES ("BRANCH OFFICE")
L'article 314 de la loi
sur les sociétés autorise les sociétés étrangères à s'implanter
localement sous forme de succursale.
Certains types
d'activités sont exclus telles que les finances, l'assurance, les
agences commerciales et le commerce général. De plus, pour certaines
activités, une autorisation spécifique est exigée.
Il n'y pas de
constitution de capital mais dans l'émirat d'Abu Dhabi, le dépôt
d'un versement bancaire de 250 000 AED est nécessaire.
L'enregistrement requiert l'approbation du Ministère des Finances et
de l'Industrie, l'enregistrement auprès du Département Economique et
l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Une fois
enregistrée, la "branch" se verra attribuer une licence commerciale.
L'activité exercée devra être la même que celle de la maison mère.
Un certain nombre de documents devra être présenté, tels que les
statuts de la maison mère, l'approbation du Conseil
d'Administration, et les bilans. Ils devront être traduits et
authentifiés en prenant soin de suivre à la lettre les procédures
demandées. La maison mère devra, en principe, avoir au moins deux
ans d'existence et devra s'engager dans une lettre de garantie à se
porter garant de toutes les dépenses qu'engagera sa succursale.
La comptabilité doit
être tenue conformément aux dispositions locales, un rapport
d'activité est exigé de même que la vérification des comptes par un
"commissaire aux comptes". Toute société voulant ouvrir une
succursale à Abu Dhabi doit se munir des documents suivants et les
présenter aux autorités idoines : . les éléments d’information sur
la constitution de la maison mère; . une copie de la décision du
directoire d’ouvrir une succursale à Abu Dhabi; . un extrait du
bilan de la maison mère prouvant qu’elle ne connaît pas de
difficultés financières ou d’état d’insolvabilité; . une délégation
de pouvoir au futur représentant de la compagnie à Abu Dhabi ; . une
lettre du Israël Boycott Office d’Abu Dhabi certifiant que ladite
société n’est pas sur liste noire, c’est à dire entre autres qu’elle
n’a pas d’actionnaires israéliens.
7/ LE BUREAU DE REPRESENTATION OU BUREAU DE
LIAISON ("REPRESENTATIVE OFFICE")
Le bureau de
représentation joue un rôle de liaison entre la société étrangère et
ses partenaires locaux.
Il assure la promotion
de ses produits et services et facilite la conclusion de contrats
entre cette entreprise et ses clients locaux. Les bureaux de
représentation de sociétés étrangères doivent avoir des budgets
propres et le compte de résultat doit être audité par un expert
comptable. Les comptes et rapports annuels doivent être remis à
l'expert comptable du Ministère de l'Economie. Les résultats
financiers doivent être publiés dans deux journaux locaux. Il est
important de souligner que le régime fiscal du bureau de
représentation diffère de celui de la succursale dans la mesure où
cette dernière pourra être considérée, aux termes de la convention
franco émirienne de lutte contre la double imposition, comme un
centre de profit. Les bénéfices rapatriés en France seront ainsi,
dans certains cas, soumis à taxation. L'absence de législation
précise permet en fait aux autorités locales de traiter, au cas par
cas, les demandes de licence. (Il est par exemple notoire que les
demandes de bureaux de représentation pour les compagnies
d'assurance sont systématiquement rejetées.) Bien que les
représentations étrangères puissent être considérées comme des
entités légales, elles ne sont pas des entités autonomes par
elles-mêmes. Ainsi, la société mère sera responsable des bureaux de
représentation et des succursales domiciliées chez elle. |